Le droit de participer à la vie culturelle

Ces der­nières années, le réfé­ren­tiel des droits humains est clai­re­ment mon­té en puis­sance dans une série de poli­tiques publiques, notam­ment en matière d’éducation per­ma­nente. Dans l’avant-projet de décret rela­tif aux Centres cultu­rels, ce sont les droits cultu­rels qui sont, en par­ti­cu­lier, appe­lés à consti­tuer le nou­veau réfé­ren­tiel. Et, de manière plus géné­rale, on constate que se mul­ti­plient les réfé­rences aux droits cultu­rels dans l’ensemble des poli­tiques cultu­relles, en Bel­gique et ailleurs.

Que sont ces fameux « droits cultu­rels » ? D’où viennent-ils ? Quel est leur conte­nu ? Et quelle rela­tion entre­tiennent-ils avec l’action publique dans le domaine cultu­rel, menée par des organes démo­cra­ti­que­ment élus ou par le milieu asso­cia­tif sou­te­nu par les auto­ri­tés publiques ?

Les droits cultu­rels sont une caté­go­rie de droits — ou plus exac­te­ment un ensemble de droits – qui reste rela­ti­ve­ment nébu­leux. Le libel­lé « droits cultu­rels » n’est invo­qué dans les ins­tru­ments de pro­tec­tion des droits fon­da­men­taux qu’à une reprise, dans le Pacte rela­tif aux droits éco­no­miques, sociaux et cultu­rels. Ce Pacte, dans son article 15, cite le droit de par­ti­ci­per à la vie cultu­relle, le droit de béné­fi­cier du pro­grès scien­ti­fique et de ses appli­ca­tions, le droit de béné­fi­cier de la pro­tec­tion des inté­rêts moraux et maté­riels décou­lant de toute pro­duc­tion scien­ti­fique, lit­té­raire ou artis­tique et la liber­té scien­ti­fique et cultu­relle. Cela étant dit, la lit­té­ra­ture n’hésite pas, par­fois, à qua­li­fier d’autres droits de « droits cultu­rels » comme les droits lin­guis­tiques, le droit à l’éducation ou la liber­té de culte. Enfin, le débat s’est por­té aujourd’hui sur la ques­tion de l’existence, très contro­ver­sée, d’un « droit à l’identité culturelle ».

La notion de droits cultu­rels est donc floue et sujette à débat (Voir C. ROMAINVILLE, Le droit à la culture, une réa­li­té juri­dique, Thèse défen­due le 31 mai 2011 pour l’obtention du titre de doc­teur en droit, à paraître). Tou­te­fois, en ce qui concerne le droit de par­ti­ci­per à la vie cultu­relle, qui inté­resse au pre­mier plan les poli­tiques cultu­relles, cer­tains élé­ments de défi­ni­tion peuvent être iden­ti­fiés. Ain­si, en com­bi­nant les textes inter­na­tio­naux rela­tifs au droit de par­ti­ci­per à la vie cultu­relle (Article 15 du Pacte inter­na­tio­nal rela­tive aux droits éco­no­miques, sociaux et cultu­rels, Article 27 de la Décla­ra­tion Uni­ver­selle des droits de l’homme) et la Consti­tu­tion belge, on peut construire une défi­ni­tion de ce droit comme impliquant

1) le droit à la liber­té artis­tique (le droit de créer, de dif­fu­ser sans entraves ses créa­tions et d’avoir accès aux médias de diffusion)

2) le droit au main­tien, à la sau­ve­garde et à la pro­mo­tion de la diver­si­té culturelle ;

3) le droit d’accès à la diver­si­té de la vie cultu­relle (droit d’avoir/de rece­voir les moyens de dépas­ser les obs­tacles phy­siques, finan­ciers, géo­gra­phiques, tem­po­rels qui s’oppose à l’accès à la culture mais aus­si d’accéder aux « clés », « réfé­rences cultu­relles », per­met­tant de dépasser/renverser les obs­tacles psy­cho­lo­giques, sym­bo­liques, édu­ca­tifs, lin­guis­tiques ou liés au manque de « capi­tal cultu­rel » et de « besoin/désir de culture »)

4) le droit de par­ti­ci­per à la vie cultu­relle (au sens strict) : droit de prendre part acti­ve­ment à la diver­si­té des vies cultu­relles, de rece­voir les moyens concrets de s’exprimer sous une forme artis­tique et créa­tive et d’accéder aux « clés » et « réfé­rences cultu­relles » per­met­tant de s’exprimer de manière cri­tique et créative

5) le droit au libre choix : le droit de par­ti­ci­per ou non à la culture, d’être en mesure de choi­sir les vies cultu­relles aux­quelles on veut participer

6) le droit de par­ti­ci­per à l’élaboration et à la mise en œuvre des poli­tiques cultu­relles et des déci­sions concrètes concer­nant le droit de par­ti­ci­per à la vie culturelle

7) le droit à la non-dis­cri­mi­na­tion dans l’exercice du droit de par­ti­ci­per à la vie culturelle

En ce qui concerne l’objet de ce droit, il ne se can­tonne désor­mais plus à la « haute culture » mais s’étend à la diver­si­té des vies cultu­relles, c’est-à-dire à la diver­si­té des œuvres, des méthodes, des lieux et des pra­tiques qui expriment, de manière cri­tique et créa­tive, ou sous la forme d’un héri­tage à trans­mettre, le tra­vail sur le sens opé­ré par la culture enten­due au sens large du terme. Ce droit intègre, en tant que dimen­sion par­ti­cu­lière et en tant qu’enjeux, la pro­tec­tion et la pro­mo­tion des iden­ti­tés cultu­relles. Tou­te­fois, jusqu’ici, ces der­nières ne consti­tuent pas l’objet de ce droit (Y‑M. DONDERS, Towards a right to cultu­ral iden­ti­ty, School of Human Rights Research Series, Intersentia/Hart, Antwerp/Oxford/New York , 2002). Il est donc pos­sible de défi­nir le droit de par­ti­ci­per à la vie cultu­relle par rap­port à la diver­si­té des œuvres, des méthodes, des lieux et des pratiques.

LES DROITS CULTURELS ET LES POLITIQUES CULTURELLES

Les États et toutes les auto­ri­tés publiques ont l’obligation de res­pec­ter le droit de par­ti­ci­per à la vie cultu­relle (ne pas s’ingérer dans l’exercice de ce droit ou éta­blir des dis­cri­mi­na­tions dans cet exer­cice), de pro­té­ger les par­ti­cu­liers contre les atteintes qui pour­raient être por­tées à l’exercice de ce droit par d’autres par­ti­cu­liers et enfin de réa­li­ser ce droit par des mesures concrètes, posi­tives et effec­tives. Autre­ment dit, les légis­la­teurs belges et les auto­ri­tés publiques ont l’obligation d’agir pour réa­li­ser ce droit. Cette obli­ga­tion d’agir reste tou­te­fois ouverte et les auto­ri­tés publiques conservent, au nom de la démo­cra­tie, une marge de manœuvre impor­tante dans la réa­li­sa­tion des droits humains (moins dans leur res­pect) : les auto­ri­tés publiques et les par­ties pre­nantes peuvent – et doivent – déci­der de l’orientation des poli­tiques ame­nées à réa­li­ser ces droits et de leur contenu.

La rela­tion entre droits cultu­rels et poli­tiques cultu­relles n’est pas fixée, éta­blie, déter­mi­née une bonne fois pour toutes. Il y a certes des inter­dic­tions for­melles posées par le droit des droits fon­da­men­taux (éta­blir des dis­cri­mi­na­tions dans l’exercice du droit de par­ti­ci­per à la vie cultu­relle en est un exemple). Mais, pour les obli­ga­tions de pro­té­ger et de réa­li­ser, il revient au débat démo­cra­tique et aux auto­ri­tés publiques de défi­nir plus pré­ci­sé­ment les droits cultu­rels et le droit de par­ti­ci­per à la vie cultu­relle (en adap­tant par exemple les poli­tiques de démo­cra­ti­sa­tion de la culture à l’environnement numé­rique ou aux chan­ge­ments des pra­tiques cultu­relles diag­nos­ti­quées sur le ter­ri­toire). Il revient éga­le­ment aux auto­ri­tés publiques de conci­lier le conflit et la ten­sion inhé­rente aux droits cultu­rels entre liber­té (de créer, de choi­sir) et éga­li­té (d’accéder, de par­ti­ci­per, notam­ment au regard des cer­tains groupes par­ti­cu­liers) en relan­çant le débat et en redé­fi­nis­sant les rela­tions entre droit d’auteur et poli­tiques cultu­relles, par exemple. Il revient enfin aux par­ti­ci­pants au débat démo­cra­tique la tâche de défi­nir les moyens des actions publiques de pro­tec­tion et de réa­li­sa­tion du droit de par­ti­ci­per à la vie cultu­relle et de jus­ti­fier les « sau­pou­drages » ou les prio­ri­tés éta­blies. Enfin, le der­nier rôle qui incombe, en ver­tu des droits cultu­rels, aux poli­tiques est celui d’évaluer, au regard du droit de par­ti­ci­per à la vie cultu­relle, notam­ment, leurs poli­tiques, afin de réorien­ter les actions qui mènent à des impasses ou des inco­hé­rences ou de redon­ner du souffle à d’autres actions.

Défi­nir le droit de par­ti­ci­per à la vie cultu­relle et les droits cultu­rels et leur assu­rer une effec­ti­vi­té réelle est une mis­sion qui n’incombe donc pas seule­ment aux cher­cheurs en droit ou aux juges. Cette mis­sion appelle, sur­tout, de vigou­reux débats démo­cra­tiques menés dans les enceintes où se défi­nissent et se mettent en œuvre légi­ti­me­ment les poli­tiques cultu­relles (Par­le­ment et Gou­ver­ne­ment de la Com­mu­nau­té fran­çaise, pou­voirs locaux, milieu asso­cia­tif sub­ven­tion­né, etc.). Bien sûr les juges ont un rôle impor­tant de ce débat démo­cra­tique et pour garan­tir l’effectivité de ce droit. Mais il ne faut pas négli­ger l’importance des acteurs qui façonnent les poli­tiques cultu­relles et qui doivent assu­rer le res­pect, la pro­tec­tion et la réa­li­sa­tion de ces droits, la conci­lia­tion du conflit entre liber­té et éga­li­té, l’adaptation des poli­tiques et des droits aux chan­ge­ments de la réa­li­té cultu­relle et sociale et enfin l’évaluation des actions menées.

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