Le statut social de l’artiste : une histoire sans fin ?

CC BY-SA 2.0 par See-ming Lee 李思明 SML

Quelle place une socié­té veut-elle don­ner à ses artistes ? C’est bien là la ques­tion qui se pose fon­da­men­ta­le­ment lorsqu’on aborde la ques­tion du sta­tut social des artistes. En effet, com­ment garan­tir une sécu­ri­té juri­dique et de reve­nu à des tra­vailleurs qui vivent dans une impor­tante insé­cu­ri­té et inter­mit­tence professionnelle ?

Après la mise en œuvre d’un sta­tut spé­ci­fique en 2002, on pen­sait avoir enfin atteint le dif­fi­cile équi­libre entre ces impé­ra­tifs de flexi­bi­li­té et de sécu­ri­té. L’essentiel pour beau­coup d’artistes – en tout cas pour ceux qui ne par­viennent pas à gagner cor­rec­te­ment leur vie — étant de pou­voir béné­fi­cier d’un filet mini­mum au niveau du chô­mage entre leurs diverses pres­ta­tions. La réa­li­té actuelle et ses consé­quences en termes de res­tric­tions à l’accès du « sta­tut d’artiste » de l’ONEm nous prouvent cepen­dant le contraire. À nou­veau, la ques­tion de la défi­ni­tion du sta­tut de l’artiste vient de se réin­vi­ter à la table des par­te­naires sociaux et des déci­deurs poli­tiques. Reste à espé­rer que des réponses adé­quates et défi­ni­tives seront main­te­nant appor­tées dans les meilleurs délais.

La ques­tion du sta­tut social de l’artiste vient de refaire sur­face suite à l’attitude par­ti­cu­liè­re­ment dra­co­nienne adop­tée depuis quelques mois par l’ONEm. Celui-ci a, en effet, déci­dé d’adopter une inter­pré­ta­tion extrê­me­ment res­tric­tive – consi­dé­rée, même, comme arbi­traire et abu­sive par cer­tains – de la régle­men­ta­tion spé­ci­fique aux artistes. Ce revi­re­ment qui a entrai­né beau­coup d’incompréhension décou­le­rait de soi-disant fraudes consta­tées dans le sec­teur. Rien n’est moins faux ! Si fraude il y a, ce n’est sans doute que de manière très limi­tée. Ce qui est par contre une réa­li­té, c’est que la pro­blé­ma­tique actuelle découle en grande par­tie de l’absence de clar­té et de cohé­rence au sein du sta­tut social de l’artiste et entre celui-ci et les règles spé­ci­fiques dont béné­fi­cient les artistes au niveau de la règle­men­ta­tion chômage.

Un statut social inachevé

La loi-pro­gramme du 24 décembre 2002 (« réforme Van­den­broucke ») a pro­fon­dé­ment réfor­mé le sta­tut social des artistes. Aupa­ra­vant, seuls les artistes de spec­tacle étaient assu­jet­tis au régime de sécu­ri­té sociale des tra­vailleurs sala­riés. Cepen­dant, la pra­tique a démon­tré qu’une par­tie impor­tante de ceux-ci res­taient en marge, tout comme les artistes créa­teurs. L’ab­sence de pro­tec­tion d’un nombre impor­tant d’ar­tistes a conduit à l’é­la­bo­ra­tion d’un nou­veau sta­tut qui s’ap­plique tant aux artistes de spec­tacle qu’aux artistes créa­teurs. Afin de cor­res­pondre davan­tage à la réa­li­té artis­tique, la loi-pro­gramme pré­ci­tée a créé trois nou­veaux types de filières dans les­quels peuvent se retrou­ver les artistes.

Pre­miè­re­ment, un article 1bis a été intro­duit dans la loi du 27 juin 1969 révi­sant l’ar­rê­té-loi du 28 décembre 1969 concer­nant la sécu­ri­té sociale des tra­vailleurs sala­riés (régle­men­ta­tion ONSS). Celui-ci éta­blit une pré­somp­tion réfra­gable d’as­su­jet­tis­se­ment des artistes de spec­tacle et des artistes créa­teurs au régime de la sécu­ri­té sociale des tra­vailleurs sala­riés alors même qu’il n’existe pas de contrat de tra­vail. En prin­cipe, cette dis­po­si­tion sert à ouvrir l’accès à la sécu­ri­té sociale des tra­vailleurs sala­riés et donc au chô­mage à des artistes (tant inter­prètes que créa­teurs) dont les pres­ta­tions ne peuvent réunir les condi­tions essen­tielles d’un contrat de tra­vail (par­ti­cu­liè­re­ment le lien de subor­di­na­tion). D’une manière géné­rale, un inter­mé­diaire, le plus connu étant sMart, inter­vient alors entre le « pres­ta­taire » et le « don­neur d’ordre » et prend en charge les for­ma­li­tés en décla­rant les pres­ta­tions concer­nées à l’ONSS. L’absence de contrat de tra­vail a comme consé­quence que ni les conven­tions col­lec­tives de tra­vail (cf. rému­né­ra­tion mini­mum), ni le droit du tra­vail (cf. temps de tra­vail, salaire garan­ti, pro­tec­tion de la rému­né­ra­tion,…) ne sont d’application.

Deuxiè­me­ment, une « Com­mis­sion Artistes » a été ins­ti­tuée. Elle exerce trois mis­sions : infor­mer les artistes, exa­mi­ner de sa propre ini­tia­tive ou à la demande d’un artiste si les artistes affi­liés auprès d’une caisse sociale pour indé­pen­dants sont réel­le­ment indé­pen­dants et, enfin, déli­vrer des décla­ra­tions d’ac­ti­vi­té indé­pen­dante aux artistes qui en font la demande.

Enfin, un nou­veau motif de tra­vail tem­po­raire auto­ri­sé a été insé­ré dans la loi du 24 juillet 1987 sur le tra­vail tem­po­raire, le tra­vail inté­ri­maire et la mise de tra­vailleurs à la dis­po­si­tion d’u­ti­li­sa­teurs (article 1er, § 6). Cette nou­velle caté­go­rie de tra­vail tem­po­raire concerne la four­ni­ture de pres­ta­tions artis­tiques et/ou la pro­duc­tion d’œuvres artis­tiques, à condi­tion du moins que ces pres­ta­tions artis­tiques soient four­nies contre rému­né­ra­tion et sous l’au­to­ri­té d’un employeur occa­sion­nel ou d’un uti­li­sa­teur occa­sion­nel. La loi pré­cise encore que dans ce cas, sont éga­le­ment consi­dé­rées comme pres­ta­tions artis­tiques les pres­ta­tions exé­cu­tées par les tech­ni­ciens du spec­tacle. L’in­tro­duc­tion de ce nou­veau motif de tra­vail tem­po­raire auto­ri­sé a don­né lieu à la créa­tion de Bureaux sociaux pour artistes (BSA). Ceux-ci sont par­ti­cu­liè­re­ment actifs au nord du pays et peuvent donc occu­per des artistes ou des artistes assi­mi­lés dans des condi­tions iden­tiques à celles appli­cables au tra­vail inté­ri­maire (cf. rému­né­ra­tion mini­mum, res­pect de la régle­men­ta­tion sur le temps de tra­vail, etc.).

Pour résu­mer, depuis cette réforme, les artistes peuvent soit être sta­tu­taires ; soit être sous contrat de tra­vail (CDD ou CDI) ; soit s’ouvrir des droits à la sécu­ri­té sociale sans être sous contrat de tra­vail (1bis) ; soit s’inscrire comme tra­vailleur indé­pen­dant ; soit tra­vailler via un BSA sous contrat d’intérim pour des pres­ta­tions de nature temporaire.

Cette réforme appa­raît donc comme idéale car elle tient compte de la diver­si­té de la réa­li­té de l’activité artis­tique. Elle pré­sente cepen­dant un fameux talon d’Achille : l’article 1bis de la loi ONSS !

En prin­cipe, et pour évi­ter les abus, tout sys­tème déro­geant aux règles géné­rales qui régissent la sécu­ri­té sociale est stric­te­ment défi­ni et doit faire l’objet d’un agré­ment (cf. gar­diennes enca­drées) ou d’un contrôle (cf. tra­vail occa­sion­nel, tra­vail étu­diant,…) spé­ci­fique. Cela n’est tou­te­fois pas le cas de l’article 1bis qui per­met pour­tant de s’ouvrir des droits iden­tiques à ceux des tra­vailleurs sala­riés alors même qu’il n’existe pas de contrat de tra­vail. En l’absence de garde-fous et de contrôles (« quelle est la défi­ni­tion d’une pres­ta­tion artis­tique » ?), cer­tains opé­ra­teurs se sont engouf­frés dans la brèche. De bonne foi ou non, un nombre impor­tant de pres­ta­tions ont ain­si été décla­rées à l’ONSS dans le cadre de l’article 1bis sans répondre pour autant à la condi­tion d’être de « nature artis­tique ». Des arti­sans, tech­ni­ciens, jour­na­listes, tra­duc­teurs, guides de musée, pro­fes­seurs de danse, de langue, etc. sont ain­si entrés dans le sys­tème. En outre, comme un contrat conclu sous 1bis est moins cher et moins contrai­gnant car il ne doit répondre ni aux condi­tions de rému­né­ra­tion mini­mum ni au droit du tra­vail (cf. temps de tra­vail), au fil du temps, de plus en plus d’artistes se sont vu impo­ser ce type de contrat. Cer­tains l’ont aus­si choi­si par faci­li­té ou pour des rai­sons finan­cières ; régime des déduc­tions de frais, néces­si­té de mon­ter un pro­jet artis­tique à tout prix, … Comme en témoigne l’interview de Janine Godi­nas dans le sup­plé­ment Vic­toire du 18 février 2012 : « On s’est bat­tu à l’époque avec le syn­di­cat pour qu’on nous paie nos répé­ti­tions, […] Aujourd’hui tout cela est remis en cause, il y a du théâtre qui se fait presque gratuitement. »

Ain­si donc, l’article 1bis, clé de voûte de la réforme de 2002, a eu comme consé­quence non seule­ment de pré­ca­ri­ser le sec­teur artis­tique mais aus­si cer­tains tra­vailleurs du sec­teur socio­cul­tu­rel, de la for­ma­tion ou de la com­mu­ni­ca­tion qui auraient dû se voir offrir un contrat de tra­vail légi­ti­me­ment rému­né­ré. Il a aus­si ouvert la voie à une forme de « por­tage sala­rial » ou de faux sala­riat à des tra­vailleurs qui auraient légi­ti­me­ment dû se trou­ver sous sta­tut d’indépendant.

Der­niè­re­ment, ces pra­tiques abu­sives ont entraî­né deux réac­tions viru­lentes dont l’une s’est révé­lée par­ti­cu­liè­re­ment dom­ma­geable. La pre­mière, éma­nant des BSA, consiste à récla­mer la sup­pres­sion pure et simple de l’article 1bis. Ils jugent, en effet, les pra­tiques citées ci-des­sus comme par­ti­cu­liè­re­ment déloyales. La seconde, venant de l’ONEm qui, depuis l’automne der­nier, a déci­dé d’appliquer plus stric­te­ment ses cir­cu­laires rela­tives au sta­tut spé­ci­fique de l’artiste.

Un régime de chômage favorable mais peu cohérent

Au niveau du chô­mage, il existe une régle­men­ta­tion spé­ci­fique réser­vée aux artistes. Elle ne concerne tou­te­fois que les artistes tra­vaillant dans le domaine du spec­tacle et donc pas les artistes créa­teurs au sens strict. Ce qui est peu logique au regard du champ d’application de l’article 1bis.

La déro­ga­tion la plus connue est la règle dite « du cachet » qui module les condi­tions d’accès. Elle trans­forme la règle géné­rale selon laquelle un cer­tain nombre de jours de tra­vail est néces­saire pour s’ouvrir des droits à des allo­ca­tions de chô­mage (cf. 312 au cours des 18 der­niers mois). Celle-ci est rem­pla­cée par la tolé­rance d’un nombre de jours fic­tifs. On divise alors la rému­né­ra­tion gagnée sur une période de 18 mois par un salaire jour­na­lier de référence.

La règle de la pro­tec­tion de l’intermittence (qui concerne éga­le­ment les tech­ni­ciens du spec­tacle) vise à garan­tir un main­tien des droits. Elle per­met de main­te­nir le taux des allo­ca­tions de chô­mage sans tom­ber dans la dégres­si­vi­té qui touche — de plus en plus for­te­ment — les autres béné­fi­ciaires d’allocations de chô­mage après un cer­tain temps. Pour pou­voir en béné­fi­cier, il suf­fit d’apporter la preuve d’une seule pres­ta­tion par an.

Enfin, les artistes peuvent échap­per au contrôle de dis­po­ni­bi­li­té s’ils apportent la preuve de 156 jours d’activité artis­tique au cours des 18 der­niers mois. Selon l’ONEm, peu de per­sonnes par­viennent à rem­plir cette condition.

Comme on l’a déjà dit, le contexte actuel a conduit l’ONEm à inter­pré­ter plus stric­te­ment ces diverses règles et à exclure de leur béné­fice les acti­vi­tés artis­tiques qui ne se situaient pas stric­te­ment dans le domaine du spec­tacle. Cette sélec­ti­vi­té a d’ailleurs recou­vert un carac­tère quelque peu exa­gé­ré. Alors que pré­cé­dem­ment l’interprétation large de l’Office condui­sait à une recon­nais­sance qua­si auto­ma­tique des pres­ta­tions décla­rées comme artis­tiques, actuel­le­ment, cha­cune d’entre-elles fait l’objet d’un véri­table scree­ning. Il convient désor­mais de prou­ver très pré­ci­sé­ment la nature artis­tique des pres­ta­tions, ce qui engendre d’importantes lour­deurs et un pro­fond sen­ti­ment d’injustice et d’insécurité par­mi les tra­vailleurs concernés.

Une position unanime des syndicats pour une approche plus cohérente

En rai­son de la situa­tion décrite ci-des­sus, les par­te­naires sociaux se sont à nou­veau sai­sis de cette pro­blé­ma­tique au sein du Conseil Natio­nal du Tra­vail. Dans ce cadre, les orga­ni­sa­tions syn­di­cales en géné­ral — et la FGTB en par­ti­cu­lier — ont décla­ré ne pas être favo­rables à une sup­pres­sion pure et simple de l’article 1bis récla­mée par les orga­ni­sa­tions patro­nales. Cela aurait, en effet, pour consé­quence de ren­voyer bon nombre d’artistes vers le tra­vail non décla­ré. Il nous semble peu réa­liste d’imposer que la grande majo­ri­té des artistes soient sous contrat de tra­vail (CDI, CDD ou inté­rim) et ce, par­ti­cu­liè­re­ment en l’absence mani­feste d’un lien de subordination.

Pour nous, un artiste doit pou­voir béné­fi­cier d’une pro­tec­tion sociale effi­cace indé­pen­dam­ment du sta­tut dans lequel il tra­vaille. C’est pour­quoi nous pré­co­ni­sons une approche glo­bale qui cor­rige les imper­fec­tions et inco­hé­rences du sys­tème actuel.

Nous récla­mons, tout d’abord, une appli­ca­tion cor­recte de la réforme de 2002. Confor­mé­ment au pres­crit même de la légis­la­tion, il faut cir­cons­crire l’application de l’article 1bis aux acti­vi­tés artis­tiques. Les inter­mé­diaires qui déclarent des pres­ta­tions dans ce cadre doivent être res­pon­sa­bi­li­sés par le biais d’un agré­ment spé­ci­fique et être sanc­tion­nés si des contrôles ciblés démontrent que des pres­ta­tions d’autres natures (cf. tech­ni­ciens, tra­duc­teurs,…) ont été décla­rées. Pour cela, il faut aus­si mettre sur pied un sys­tème qui garan­tisse le carac­tère artis­tique des pres­ta­tions concer­nées et pré­voir expres­sé­ment que cette déro­ga­tion au régime géné­ral de la sécu­ri­té sociale ne s’applique qu’en l’absence d’un lien de subordination.

Un sys­tème d’octroi d’une carte pro­fes­sion­nelle ou équi­valent pour­rait ain­si être envi­sa­gé. Il offri­rait notam­ment l’avantage direct que les pres­ta­tions décla­rées à l’ONEm ne devraient plus faire l’objet d’un exa­men sys­té­ma­tique. La règle­men­ta­tion chô­mage spé­ci­fique aux artistes doit dès lors être éten­due à toutes les caté­go­ries. Il est, en effet, inco­hé­rent que les artistes créa­teurs ne puissent pas béné­fi­cier de la règle du cachet ou de la pro­tec­tion de l’intermittence alors qu’ils tombent dans le champ d’application de l’article 1bis et sont, par défi­ni­tion, des artistes payés « au cachet ». En contre­par­tie, il fau­dra limi­ter le cumul des allo­ca­tions de chô­mage et des reve­nus décou­lant d’activités artis­tiques. Il n’est pas logique qu’un cachet impor­tant puisse être décla­ré à l’ONEm au titre d’une seule jour­née d’activité alors que les autres jours du mois donnent droit à des allo­ca­tions de chô­mage intégrales.

Il fau­drait éga­le­ment que les Com­mu­nau­tés prennent les mesures néces­saires pour que les artistes occu­pés par des orga­nismes sub­si­diés soient occu­pés dans le cadre de contrats de tra­vail ou béné­fi­cient d’un reve­nu au moins égal au salaire mini­mum sec­to­riel. Ce cri­tère devrait ain­si être expli­ci­te­ment repris dans les condi­tions d’octroi de subsides.

Enfin, il ne faut pas oublier les tech­ni­ciens du spec­tacle qui sont sou­mis aux mêmes condi­tions d’intermittence que les artistes de spec­tacles. S’ils ne peuvent être pris en compte dans le cadre de l’article 1bis car leur occu­pa­tion com­porte tous les élé­ments essen­tiels du contrat de tra­vail, ils doivent conti­nuer à béné­fi­cier de la déro­ga­tion spé­ci­fique à la règle­men­ta­tion chô­mage qui concerne la pro­tec­tion de l’intermittence.

Une telle réforme ne pour­ra évi­dem­ment être adop­tée dans l’urgence et néces­si­te­ra cer­tai­ne­ment d’importants débats. Pour­tant, le temps presse pour nombre d’artistes actuel­le­ment pri­vés d’une réelle pro­tec­tion finan­cière, juri­dique et sociale. Un avis ren­du par les par­te­naires sociaux au sein du Conseil Natio­nal du Tra­vail pour­rait être un bon déclen­cheur. C’est notre objec­tif pour les semaines à venir !

Estelle Ceulemans est conseillère au service d'études Fédéral, Département Social, de la FGTB

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